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CA Aix-en-Provence, 9 juill. 2024, RG 24/00550


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Date
09/07/2024
Numéro
24/00550
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
668e254dfcf93851fdd64615

Texte de la décision

3,545 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 09 JUILLET 2024

N°2024/

Rôle N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNK6

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 9/07/2024

à :

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES

- Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/6239.

DEMANDEUSE SUR REQUÊTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, demeurant [Adresse 2]

DEFENDEUSE SUR REQUÊTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience.

la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024'

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt du 19 décembre 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la SAS [3] à la CPAM des Ardennes,

Par requête en rectification d'erreur matérielle enrôlée le 16 janvier 2024 par la CPAM des Ardennes, il est demandé à la cour de rectifier sa décision en ce que la mention 'CPAM des Bouches-du-Rhône' figurant dans le corps et le dispositif de l'arrêt doit être remplacée par la mention 'CPAM des Ardennes,

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

Les observations des parties ont été régulièrement sollicitées et au regard de l'erreur concernée, il y a lieu de statuer sans audience.

L'arrêt susvisé comporte, l'erreur purement matérielle de mentionner tout au long de la décision et dans le dispositif la CPAM des Bouches-du-Rhône au lieu de la CPAM des Ardennes.

L'arrêt doit être rectifié de manière à ce que à chaque fois que figure dans l'arrêt 'la CPAM des Bouches-du-Rhône' il doit être lu 'la CPAM des Ardennes'.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt du 19 décembre 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce que à chaque fois que figure dans l'arrêt 'la CPAM des Bouches-du-Rhône' il doit être lu 'la CPAM des Ardennes',

Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Présidente La Greffière

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