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CA Besançon, 9 juill. 2024, RG 24/00189


Vérifier : CA Besançon, 9 juill. 2024, RG 24/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/00189
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
668e2551fcf93851fdd64647

Texte de la décision

3,795 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXOB

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 12 janvier 2024 [RG N° 22/00570]

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 JUILLET 2024

Monsieur [V] [Y]

né le 21 Août 1970 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON

Madame [U] [R] épouse [Y]

née le 31 Mars 1974 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

Madame [H] [L]

née le 26 Novembre 1998 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Juillet 2024.

Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- dit que M. [V] [Y] et Mme [U] [R] (les époux [Y]), vendeurs de l'appartement litigieux, devaient à Mme [L], acquéreur et occupante actuelle, la garantie au titre des vices cachés,

- condamnait en conséquence, les époux [Y] à lui payer in solidum la somme de 43 929,93€ outre une somme au titre des frais irrépetibles et aux dépens ;

- déboutait Madame [H] [L] de ses autres demandes.

Par déclaration du 8 février 2024, les époux [Y] ont relevé appel du jugement et ont déposé leur conclusions au fond les 18 avril et 21 juin 2024.

Mme [L] a constitué avocat le 12 février 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 27 juin 2024.

Par conclusions du 23 mai 2024, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, outre la condamnation des époux [Y] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

A l'audience, les avocats ont indiqué que les condamnations prononcées en première instance avaient été exécutées par les époux [Y] par virement du 13 juin 2024.

L'avocat de Mme [L] s'est donc désisté de sa demande de radiation mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle l'avocat des époux [Y] s'est opposée.

L'incident, appelé à l'audience du 1er juillet 2024, il a été mis en délibéré au 9 juillet 2024.

SUR CE,

Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement par Mme [L] de son incident est parfait.

Au vu de la nature de l'affaire et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les époux [Y] au paiement à Mme [L] d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'absence d'exécution spontanée de la décision de première instance les ayant contraints à exposer des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires en audience publique :

Constate que Mme [H] [L] se désiste de sa demande de radiation ;

Condamne in solidum M. [V] [Y] et Mme [U] [R] à verser à Mme [H] [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller

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