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CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01385


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/01385
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
668e255bfcf93851fdd646c3

Texte de la décision

6,411 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYG

N° de Minute : 1375

Ordonnance du mardi 09 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [R] [L]

né le 04 Août 1983 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis d'office et de Mme [K] [C], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [R] [L]ou son conseil par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 11h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [G] [R], né le 04/08/1983 à [Localité 3] , de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du NORD le 7 juin 20242024 notifiée le même jour à 17 heures 50 pour l'exécution d'un éloignement suite à une obligation de quitter le territoire francçais prononcée le 16 juillet 2023 et notifiée le même jour à 13h 50.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 45.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens soutenus devant le premier juge

Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Karine CAJETAN, Greffière

Pascal CARLIER, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [R] [L]

Le greffier

N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1375 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [R] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] [L] le mardi 09 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 09 juillet 2024

N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYG

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