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CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01390


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/01390
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
668e255bfcf93851fdd646cd

Texte de la décision

5,933 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYU

N° de Minute : 1355

Ordonnance du mardi 09 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. x se disant [W] [D]

né le 01 Mai 1994 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 09 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'artice L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. M.x se disant [W] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M.x se disant [W] [D] [D] ou son conseil par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. X se disant [W] [D] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 06 juin 2024 et notifiée le même jour à 17h10 en exécution d'une mesure de procédure Dublin notifiée le 10 juin 2024 par la même autorité suite à un contradictoire suspendant l'obligation de quitter le territoire français.

Le 5 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. X se disant [W] [D] pour une durée de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 juillet 2024 à 16h13,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [D], pour une durée de 30 jours;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.X se disant [W] [D] , en date du 08 juillet 2024 à 12h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [F] soulève les moyens suivants :

- l'absence de lance de la préfecture auprès des autorités marocaines,

- l'absence de preuves de relance pour l'obtention d'un laisser-passer consulaire.

.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il ressort de la requête de la préfecture a opéré des diligences auprès des Pays-Bas entre le 10 et le 19 juin 2024 avant de saisir les autorités marocaines suite au refus de ces premières de reprendre en charge l'intéressé. Le préfet indiqué également avoir saisi ces dernières le 14 juin 2024, lesquelles ont été relancées le 2 juillet 2024. Dès lors, il est satisfait aux dispositions précitées et l'ordonnance du premier juge sera en tous points confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Karine CAJETAN,

Greffière

Hervé VLAMYNCK,

Président de chambre

N° RG 24/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1355 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 juillet 2024 :

- M. M.x se disant [W] [D] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. M.x se disant [W] [D]

- M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. M.x se disant [W] [D] le mardi 09 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 09 juillet 2024

N° RG 24/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYU

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