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CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01394


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Date
09/07/2024
Numéro
24/01394
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
668e255bfcf93851fdd646d5

Texte de la décision

5,218 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUY7

N° de Minute : 1359

Ordonnance du mardi 09 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] alias [B] [M] [U]

né le 02 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [M] alias [B] [M] [U] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Dremière venant au soutien des intérêts de M. [M] alias [B] [M] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION :

les articles 933 du code de procédure civile et R 743 - 11 du CESEDA ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience,

faute de remplir les conditions précitées, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] alias [B] [M] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Karine CAJETAN, Greffière

Hervé VLAMYNCK,

Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [S]

Le greffier

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUY7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] alias [B] [M] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] alias [B] [M] [U] le mardi 09 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 09 juillet 2024

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUY7

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