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CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01398


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2024, RG 24/01398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/01398
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
668e255cfcf93851fdd646dd

Texte de la décision

6,744 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZO

N° de Minute : 1367

Ordonnance du mardi 09 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [S] [Y]

né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [S] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Me Pedro, avocat au barreau de DOUAI, qui substitue Me Saudubray, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [S] [Y], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 11h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[N] [S] [Y]

Né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] en SYRIE

De nationalité syrienne a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités bulgares ainsi que son placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais en date du 5 juillet 2024.

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête adressée le 5 juillet 2024 par M.[N] [S] [Y]au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté';

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires que M.[Y] a été interpellé dans la zone d'accès restraint du port de [Localité 2] et qu'il a été trouvé porteur d'un passeport et d'une carte de séjour en BULGARIE;

Vu l'appel motivé interjeté le 8 juillet 2024 à 19 h 02 par M.[Y];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'un défaut de diligence, que la demande en procédure suffit à démontrer qu'aucune carence ni tardiveté n'est caractérisée'; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [S] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Karine CAJETAN, Greffière

Pascal CARLIER, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [S] [Y]

Le greffier

N° RG 24/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1367 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [S] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [S] [Y] le mardi 09 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 09 juillet 2024

N° RG 24/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZO

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