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CA Grenoble, 9 juill. 2024, RG 24/01776


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Date
09/07/2024
Numéro
24/01776
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
668e2560fcf93851fdd6471d

Texte de la décision

3,194 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/01776

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHXQ

C3

1ère Chambre Civile

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas CHARMASSON

la SCP ALPAVOCAT

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 09 JUILLET 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00004)

rendu par le Juge de l'exécution de GAP

en date du 04 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024

Vu la procédure entre :

Mme [L] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Et

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

A l'audience du 18 juin 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la déclaration d'appel déposée le 6 mai 2024 par Mme [L] [D] épouse [J] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Gap en date du 4 avril 2024,

Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'appelante par le greffe le 13 juin 2024 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante,

Vu les observations de la Caisse d'épargne CEPAC du 14 juin 2024 aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

MOTIFS

Alors qu'il a été demandé à appelante ses observations sur l'irrecevabilité encourue au regard de l'article R.322-19 précité (absence de régularisation d'une requête à jour fixe), elle n'a pas déféré à cette demande.

Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que':

sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril,

l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.

En conséquence, l'appel formé par Mme [L] [D] épouse [J] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [L] [D] épouse [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de chambre,

Disons irrecevable l'appel de Mme [L] [D] épouse [J] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe,

Condamnons Mme [L] [D] épouse [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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