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CA Orléans, 9 juill. 2024, RG 24/01192


Vérifier : CA Orléans, 9 juill. 2024, RG 24/01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/01192
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
668e2567fcf93851fdd6478d

Texte de la décision

3,183 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 09 JUILLET 2024

/ 2024

N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XG

[D] [X] C/ [J] [O]- [I] [N] épouse [O]

Expéditions le 09 juillet 2024

Me Audrey GUERIN

la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA

chambre des urgences 24/527

O R D O N N A N C E

Le neuf juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - [D] [X]

née le 27 Août 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Demanderesse, suivant exploit de la SCP NADAL-CARRERE-MEHAY-RAZES, Commissaires de justice associés à ALBI en date du 21 mai 2024,

d'une part

II - [J] , [Z], [B] [O]

né le 23 Septembre 1971 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

[I], [S] [N] épouse [O]

née le 25 Septembre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, du barreau de TOURS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 juin 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 .

A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024.

Par une déclaration déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [X] interjetait appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.

Par acte en date du 21 mai 2024, [D] [X] assignait devant Nous les époux [J] [O] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

Elle se désistait de sa demande.

Les époux [J] [O] acceptent ce désistement, mais maintiennent la demande qu'ils avaient formée dans leurs conclusions du 30 mai 2024 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que le désistement de [D] [X] est parfait ;

Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

CONSTATONS le désistement de [D] [X] et le DISONS parfait,

CONDAMNONS [D] [X] à payer à [J] [O] et [I] [N] épouse [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,

CONDAMNONS [D] [X] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.

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