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CA Paris, 9 juill. 2024, RG 24/03075


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2024, RG 24/03075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/03075
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
668e2568fcf93851fdd6479d

Texte de la décision

4,638 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03075 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVSD

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 17h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉE

Mme [Y] [P] [J]

née le 17 Avril 1984 à [Localité 2]

de nationalité Brésilienne

Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 juillet 2024 à 17h06 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [P] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 01h34, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de ce que l'appréciation des garanties de représentation s'apprécie au moment du contrôle sans que la production de documents postérieurs puisse être opérante pour régulariser une situation :

Il résulte de la combinaison des articles L.222-1 et L.222-3 al.3 du CESEDA que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'exercice de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier un refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " ;

En l'espèce, la prise en compte par le juge des libertés et de la détention, pour rejeter la demande du préfet de prolonger le maintien en zone d'attente de Mme [Y] [P] [J], de justificatifs produits le 5 juillet 2024 alors que lors du contrôle effectué le 3 juillet 2024, l'intéressée titulaire d'un passeport brésilien valide alléguait d'un séjour aux Pays-Bas jusqu'au 5 août suivant sans produire ni attestation d'accueil, ni réservation d'hôtel, était démunie d'assurance médicale et n'était porteuse d'aucun numéraire ni d'une carte bancaire, ne pouvait intervenir valablement, les justificatifs étant produits postérieurement au contrôle. Il convient donc de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de maintien en zone d'attente.

En statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;

Il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de maintien en zone d'attente de l'intéressée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 7 juillet 2024 à 17h06 ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [1] de Mme [Y] [P] [J] pour une durée maximale de huit jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 09 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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