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CA Paris, 9 juill. 2024, RG 24/03085


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2024, RG 24/03085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/03085
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
668e2569fcf93851fdd647af

Texte de la décision

6,100 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVV2

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2024, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [Z] [K]

né le 24 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Jeffrey Netry, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 05 juillet 2024 soit jusqu'au 02 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 11h58, par M. [O] [Z] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [Z] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

In limine litis, sur l'inexistence de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, pour absence de formalisme et défaut de notification :

Il est soulevé que l'ordonnance dont appel n'aurait pas été signée par le greffier et la personne retenue elle-même ou par un avocat et qu'en conséquence, il soit constaté l'inexistence de cette ordonnance ;

Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance querellée a bien été signée par le juge des libertés et de la détention, par le greffier et par l'intéressé en l'absence de son avocat au moment du délibéré, qu'elle a donc fait l'objet d'une notification à M. [Z] [K] le jour de l'audience ; En conséquence, il ne peut valablement soutenir que ladite ordonnance est inexistante voire qu'il n'en aurait pas eu connaissance en temps utile pour interjeter appel ; ce moyen est donc infondé ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture :

Ce moyen tendant à dire la requête préfectorale irrecevable faute de pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure manque en fait faute de préciser quelles pièces utiles feraient défaut ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention de l'intéressé :

Si la personne retenue soutient que l'arrêté de placement en rétention serait nul faute d'identification de l'agent notificateur, ce moyen est mal fondé en ce que l'arrêté produit aux débats est signé de Mme [X] sur délégation du préfet de police et que cet agent est identifié.

Sur le moyen tiré de ce que l'intéressé devrait bénéficier d'une assignation à résidence :

Est doublement irrecevable le moyen tiré des garanties de représentation, premièrement pour tardiveté puisqu'il est présenté pour la première fois à hauteur d'appel, et au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité ; ainsi, les conditions de l'article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies.

Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; or, en l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l'Essonne en date du 10/09/2022, étant souligné que l'OQTF servant de base légale à l'arrêté peut avoir été prise jusqu'à 3 ans auparavant, au lieu d'un an, les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024, modifiant l'article L. 731-1du CESEDA étant d'application immédiate, qu'il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement, qu'il n'a pas présenté un passeport en cours de validité, et que les pièces qu'il produit tendent à établir son intégration en France, et donc indirectement à remettre en cause la décision d'éloignement, contrôle qui n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire mais relève exclusivement du juge administratif ;

Il est enfin observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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