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TJ Lille, 30 mai 2024, RG 24/01427


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Date
30/05/2024
Numéro
24/01427
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
668ecdad2980a82f59d8fe17

Texte de la décision

4,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FH

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 30 MAI 2024

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

La S.A.S. FIRST AUTOMOBILES
Angle de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

La S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE- DIVISION LAND ROVER FRAN CE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, la société First Automobiles a fait assigner la société Jaguar Land Rover France devant le tribunal judiciaire de Lille pour réclamer sa garantie suite à une action exercée par M. [R].

La société First Automobiles a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société First Automobiles demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 13 février 2024 dans l’instance numéro 23/10900,
- Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [U] ;
- Ordonner la jonction de l’instance principale 23/10900 et du présent appel en garantie ;
- Voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.

La société Jaguar Land Rover France n’a pas conclu sur le sursis mais s’est associée à la demande de jonction.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis :

Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :

“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

Le rapport à rendre par l’expert, suite à l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2023 est de nature à éclairer les parties et le tribunal sur l’issue du litige.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.

Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile énonce que :

“ Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”

L’instance 23/10900 étant présentement suspendue par l’effet du sursis à statuer dans l’attente rapport d’expertise judiciaire, la jonction n’est actuellement guère faisable et pourra être envisagée lorsqu’il aura pris fin.

Sur les dépens et les frais de l’incident :

Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Surseoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES

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