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TJ Paris, 26 juin 2024, RG 24/02000


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Date
26/06/2024
Numéro
24/02000
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
668ed1712980a82f59d9913d

Texte de la décision

11,799 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZX

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le 26 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 mai 2023, Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [L] [T] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1650 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9900 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [L] [T] [Z] le 21 novembre 2023.

Par assignation du 1er février 2024, Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [L] [T] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 23 avril 2024, Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 23 avril 2024, s'élève désormais à 18150 euros. Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [V] [L] [T] [Z]

Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [V] [L] [T] [Z].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 décembre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 avril 2024, Monsieur [V] [L] [T] [Z] leur devait la somme de 18150 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 14850 euros, suivant décompte arrêté au 1er février 2024.

Monsieur [V] [L] [T] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [V] [L] [T] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 mai 2023 entre Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N], d’une part, et Monsieur [V] [L] [T] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] est résilié depuis le 29 décembre 2023,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [L] [T] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Monsieur [V] [L] [T] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [V] [L] [T] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

CONDAMNE Monsieur [V] [L] [T] [Z] à payer à [X] [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 14850 euros (quatorze mille huit cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,

ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [V] [L] [T] [Z] à payer à Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [L] [T] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023 et celui de l'assignation du 1er février 2024.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024

le greffier le Président

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