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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 3 juill. 2024, RG 24/02288


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Date
03/07/2024
Numéro
24/02288
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
668ed1722980a82f59d9915f

Texte de la décision

4,995 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWV

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2024

DEMANDERESSE
IN’LI, [Adresse 3], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0431

DÉFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWV

Par assignation du 8 février 2024, la Société IN'LI (anciennement dénommée OGIF) a fait citer Madame [C] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail

-ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, outre séquestration des meubles,

-la condamner à lui payer :

*la somme de 1851,74 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, outre le montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir

*une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,

*500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement.

A l'audience du 28 mai 2024, la Société IN'LI représentée, indique que la dette en principal est soldée mais maintient uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont le coût de l'assignation et du commandement à hauteur de 309,61 euros, précisant qu'il s'agit de la 2ème procédure à l'encontre de la défenderesse.

Madame [C] [K], comparaissant en personne précise avoir mis en place un virement, qu'elle habite les lieux depuis 30 ans, qu'elle a été longtemps malade ce qui est à l'origine de ses retards de paiement.

Elle demande à ne pas être redevable d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS

La dette ayant été payée, il convient de constater le désistement de la Société IN'LI (anciennement dénommée OGIF) à l'encontre de Madame [C] [K] de ses demandes visant à voir:

-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail

-ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, outre séquestration des meubles,

-la condamner à lui payer :

*la somme de 1851,74 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, outre le montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;

*une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, notamment, au titre du sort des meubles, et de la fixation de l'indemnité d'occupation.

Madame [C] [K] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.

L'équité ne commande pas de condamner Madame [C] [K] au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Constate le désistement de la Société IN'LI (anciennement dénommée OGIF) à l'encontre de Madame [C] [K] de ses demandes visant à voir:

-constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail

-ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, outre séquestration des meubles,

-la condamner à lui payer :

*la somme de 1851,74 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, outre le montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir;

*une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, notamment, au titre du sort des meubles, et de la fixation de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la Société IN'LI la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne Madame [C] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement à hauteur de 309,61 euros ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024.

Le greffier, Le juge

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