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TJ Créteil, 4 juill. 2024, RG 22/00139


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Date
04/07/2024
Numéro
22/00139
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
668eda912980a82f59dbc86a

Texte de la décision

3,221 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00139 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 22/00139 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGCC

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête remise au greffe le 14 février 2022, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 10 janvier 2022 confirmant la décision de cette caisse de lui refuser le versement d’indemnités journalières pour la période du 14 octobre au 1er novembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024, Mme [L] n’a pas comparu mais a, par courrier électronique du 10 avril 2024, indiqué se désister de son recours.

Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de Mme [L].

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [L] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, Mme [O] [L] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de Mme [O] [L] ;

- Condamne Mme [O] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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