TJ Créteil, 4 juill. 2024, RG 22/00139
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00139 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024
DOSSIER N° RG 22/00139 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGCC
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 14 février 2022, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 10 janvier 2022 confirmant la décision de cette caisse de lui refuser le versement d’indemnités journalières pour la période du 14 octobre au 1er novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024, Mme [L] n’a pas comparu mais a, par courrier électronique du 10 avril 2024, indiqué se désister de son recours.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de Mme [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que Mme [L] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Mme [O] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de Mme [O] [L] ;
- Condamne Mme [O] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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