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TJ Créteil, 1 juill. 2024, RG 22/00338


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Date
01/07/2024
Numéro
22/00338
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
668eda942980a82f59dbc891

Texte de la décision

4,916 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00338 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 1 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 22/00338 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TK7W

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [O] [Y] - CRAMIF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEFENDERESSE

C.R.A.M.I.F, sise [Adresse 1]
représentée par M. [S] [C] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié
M Philippe ROUBAUD, Assesseur employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 1 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2022, [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) en date du 21 janvier 2022 confirmant le refus de sa demande de pension d’invalidité.

À l’audience du 15 mai 2024, [O] [Y] a comparu en personne, assistée de son époux. En réponse au moyen tiré de la forclusion de son recours soulevé par la CRAMIF, elle indique qu’elle n’était pas informée des délais de recours.

La CRAMIF, régulièrement représentée, soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’envoi tardif de son recours par [O] [Y] qui s’est vue notifier le refus de la CRA le 3 février 2022 et avait jusqu’au 4 avril 2022 pour saisir le tribunal. A titre subsidiaire elle maintient que [O] [Y] ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
 
Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
 
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
 
En l’espèce, la notification de la décision de rejet de la CRA a eu lieu le 3 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé. Le courrier de notification comporte bien la mention des délais et voies de recours. [O] [Y] avait donc deux mois, soit jusqu’au 3 avril 2022 (reporté au 4 avril 2022, le 3 avril étant un dimanche) pour saisir le tribunal d’un recours contentieux contre cette décision.

Or, le recours de [O] [Y] a été reçu par le tribunal le 8 avril 2022. Si la date d’envoi du courrier recommandé n’est pas lisible, ledit courrier est daté du 6 avril 2022 de sorte qu’il n’a pas pu être envoyé avant cette date, ce que [O] [Y] ne conteste pas.

Par conséquent, le recours de [O] [Y] doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [O] [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Déclare [O] [Y] irrecevable en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 21 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de la pension d’invalidité;
- Condamne [O] [Y] aux dépens de l’instance ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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