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TJ Créteil, 4 juill. 2024, RG 22/00072


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Date
04/07/2024
Numéro
22/00072
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
668eda942980a82f59dbc894

Texte de la décision

3,349 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00072 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TECR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 22/00072 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TECR

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Kebila par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [N] [G], demeurant [Adresse 1]

présent et assisté de Me Hakim Kebila, avocat au barreau de Paris, vestiaire : Z 14

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [L] [F] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 janvier 2022, M. [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de prononcer la consolidation de son état de santé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Par courrier du 3 avril 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, M. [G] a indiqué se désister de l’instance et de son action.

Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de M. [G].

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

Le désistement d’action entraîne l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.

En l’espèce, le tribunal constate que M. [N] [G] se désiste de son action, ce qui produit immédiatement son effet extinctif, sans qu’il soit nécessaire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne accepte ce désistement.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, M. [N] [G] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance et d’action de M. [N] [G] ;

- Condamne M. [N] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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