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TJ Créteil, 9 juill. 2024, RG 23/00356


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Date
09/07/2024
Numéro
23/00356
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
668edace2980a82f59dbc9bb

Texte de la décision

2,923 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00356 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 23/00356 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGMK

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

[T] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par [M] [G] (salariée) munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
Philippe Roubaud, assesseur collège employeur

GREFFIER : Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2023, [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de notifier un indu d’un montant de 90 euros au titre de prestations reversées à tort.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.

Comparant en personne, [T] [P] a indiqué se désister de son recours.

Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de [T] [P].

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que [T] [P] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, [T] [P] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de [T] [P] ;

- Condamne [T] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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