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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nice, 27 juin 2024, RG 22/00142


Vérifier : TJ Nice, 27 juin 2024, RG 22/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
22/00142
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
668ee19a2980a82f59dd7172

Texte de la décision

4,964 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société STICHTING HYPOTHEEKOBLIGATIES VRIENDEN / [O], [V]
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTFK
N° 24/00140
Du 27 Juin 2024

Grosse délivrée
Me IMBERT

Expédition délivrée
Me IMBERT
Me ROUILLOT
Me LACROUTS

Le 27 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Société STICHTING HYPOTHEEKOBLIGATIES VRIENDEN, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] (PAYS BAS)
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 083

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [X] [G] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
défaillant

Madame [F] [Z] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (SURINAME), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIES SAISIES

CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC représenté par le comptable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] Extérieur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [W] en sa qualité de Syndic de faillite à la faillite de Monsieur [X] [G] [N] [O] nommé en cette qualité par jugement en date du 09 février 2022 rendu par le tribunal d’Overijssel (PAYS BAS), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 23/00072) prononcé le 23 février 2023 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Vu le jugement (n° 24/00038) prononcé le 1er février 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 23 mai 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 mai 2024.

Il y a lieu dès lors de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière selon les termes du dispositif.

Il convient de condamner solidairement selon les termes du dispositif M. [X] [O] pris en la personne de son syndic de faillite M. [H] [W] es qualité et Mme [F] [V] épouse [O] aux dépens et frais de la présente saisie immobilière sans qu’il ne soit nécessaire de détailler le contenu des dépens, la mise en œuvre de la présente procédure résultant de la défaillance de M. [X] [O] et de Mme [F] [V] dans l'exécution de leurs obligations.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate que la vente n’a pas été requise par la société STICHING HYPOTHEEKOBLIGATIES VRIENDEN ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2021, publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 juillet 2021 (volume 2021 S n° 123) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Condamne solidairement M. [X] [O] pris en la personne de son syndic de faillite M. [H] [W] es qualité et Mme [F] [V] épouse [O] aux dépens et frais de la présente saisie immobilière ;

Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

La greffière Le juge de l’exécution

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