CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2024, RG 24/04287
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/04287 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QT
CPAM DES [Localité 2]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CECCALDI
Stéphane
- Monsieur [S] [E]
Décision objet de la requête en rectification à rectifier :
Arrêt en date du 22 mars 2019 rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 22 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/14798.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
CPAM DES [Localité 2], [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me CECALDI Stéphane, Avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 7 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt de cette cour en date du 22 mars 2019, en ce qui concerne le nom patronymique de l'appelant.
Avisé par courrier du 15 juin 2024, du recours envisagé à une rectification sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile l'appelant ne s'y est pas opposé, ni à la rectification sollicitée.
MOTIFS
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Il résulte de l'arrêt du 22 mars 2019 qu'une erreur matérielle affecte sa première page en ce qui concerne le nom patronymique de l'appelant qui est M. [S] [E] et non M. [S] [E].
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie la première page de l'arrêt n°2019/422 (RG n°16/14798) en date du 22 mars 2019
- Dit qu'à la page 1 de l'arrêt la désignation de l'appelant:
'M. [S] [E]'
est remplacée par la mention suivante:
'M. [S] [E]'
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifié comme l'arrêt modifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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