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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2024, RG 24/04287


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Date
05/07/2024
Numéro
24/04287
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
668f76be9b65e642c58784c4

Texte de la décision

3,014 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 05 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/04287 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QT

CPAM DES [Localité 2]

C/

[S] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CECCALDI

Stéphane

- Monsieur [S] [E]

Décision objet de la requête en rectification à rectifier :

Arrêt en date du 22 mars 2019 rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 22 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/14798.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION

CPAM DES [Localité 2], [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me CECALDI Stéphane, Avocat au Barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]


En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2024.

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 7 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt de cette cour en date du 22 mars 2019, en ce qui concerne le nom patronymique de l'appelant.

Avisé par courrier du 15 juin 2024, du recours envisagé à une rectification sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile l'appelant ne s'y est pas opposé, ni à la rectification sollicitée.

MOTIFS

Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Il résulte de l'arrêt du 22 mars 2019 qu'une erreur matérielle affecte sa première page en ce qui concerne le nom patronymique de l'appelant qui est M. [S] [E] et non M. [S] [E].

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

- Rectifie la première page de l'arrêt n°2019/422 (RG n°16/14798) en date du 22 mars 2019

- Dit qu'à la page 1 de l'arrêt la désignation de l'appelant:

'M. [S] [E]'

est remplacée par la mention suivante:

'M. [S] [E]'

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifié comme l'arrêt modifié.

- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le Greffier Le Président

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