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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2024, RG 24/05621


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Date
05/07/2024
Numéro
24/05621
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
668f76bf9b65e642c58784c8

Texte de la décision

5,882 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 05 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/05621 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM63M

[N] [W]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie ANDREU

- Me Elodie BOSSUOT-QUIN

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision objet de la requête en rectification à rectifier :

Arrêt en date du 14 mars 2024 rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ,enregistré au répertoire général sous le n° 2024/203.

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

S.A. [3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 2 avril 2024, M. [N] [W] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en date du 14mars 2024 n°2024/203, RG 22/10724, en ce qui concerne le montant des souffrances endurées mentionnées (20 000 euros au lieu de 35 000 euros) et le montant total des indemnisations mentionnées (de 61 122.50 euros au lieu de 76 122.50 euros).

En réponse à la transmission en date du 3 juin 2024, les autres parties (intimées), ne se sont pas opposées à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2024/203 en date du 14 mars 2024, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/10724 qu'une erreur matérielle affecte sa quatorzième page en ce qui concerne les montants des souffrances endurées et celui de l'indemnisation totale des préjudices de M. [W] .

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

- Rectifions comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2024/203 en date du 14 mars 2024,

- Disons que la mention suivante de la quatorzième page:

'l'indemnisation totale complémentaire des préjudices subis par M. [W] s'établit comme suit:

* déficit fonctionnel temporaire: 8 122.50 euros,

* souffrances endurées (physiques et morales): 20 000 euros,

* préjudice esthétique: 3 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent: 20 000 euros,

* préjudice sexuel: 0 euro,

* préjudice d'agrément: 0 euro,

* préjudice d'établissement: 10 000 euros,

* perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle: 0

soit au total 61 122.50 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 10 000 euros'.

est remplacée par la mention suivante:

' l'indemnisation totale complémentaire des préjudices subis par M. [W] s'établit comme suit:

* déficit fonctionnel temporaire: 8 122.50 euros,

* souffrances endurées (physiques et morales): 35 000 euros,

* préjudice esthétique: 3 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent: 20 000 euros,

* préjudice sexuel: 0 euro,

* préjudice d'agrément: 0 euro,

* préjudice d'établissement: 10 000 euros,

* perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle: 0

soit au total 76 122.50 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 10 000 euros'.

- Disons que la suivante du dispositif en quatorzième page:

'- Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [N] [W] ainsi qu'il suit:

* déficit fonctionnel temporaire: 8 122.50 euros,

* souffrances endurées (physiques et morales): 20 000 euros,

* préjudice esthétique: 3 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent: 20 000 euros,

* préjudice sexuel: 0 euro,

* préjudice d'agrément: 0 euro,

* préjudice d'établissement: 10 000 euros,

* perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle: 0

soit au total 61 122.50 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 10 000 euros,'

est ainsi remplacée:

'- Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [N] [W] ainsi qu'il suit:

* déficit fonctionnel temporaire: 8 122.50 euros,

* souffrances endurées (physiques et morales): 35 000 euros,

* préjudice esthétique: 3 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent: 20 000 euros,

* préjudice sexuel: 0 euro,

* préjudice d'agrément: 0 euro,

* préjudice d'établissement: 10 000 euros,

* perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle: 0

soit au total 76 122.50 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 10 000 euros',

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.

- Disons que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le Greffier Le Président

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