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CA Bastia, 3 juill. 2024, RG 23/00718


Vérifier : CA Bastia, 3 juill. 2024, RG 23/00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/00718
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
668f76c39b65e642c5878500

Texte de la décision

4,948 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

Société I MULINAGHJI CORSI

assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.C.I. L'ALATAISE

assistée de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [U] [O]

assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHS5

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] rendue le

07 septembre 2021

RG N° 21/00026

Copie délivrée aux avocats le

Le 03 Juillet 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 septembre 2021,

Vu la déclaration d'appel du 23 septembre 2021,

Vu la décision de jonction et de retrait du rôle du 26 janvier 2022,

Vu les conclusions de reprise d'instance du 17 novembre 2023,

Par conclusions du 31 janvier 2024, la société L'ALATAISE sollicite du conseiller de la mise en état de :

« - Constater le désistement d'appel et d'instance de la société I MULINAGHJI CORSI et de Madame [O] et l'extinction de l'instance,

- Prononcer le dessaisissement de Cour,

- Condamner in solidum Madame [O] et la société I MULINAGHI CORSI à payer à la société SCI L'ALATAISE la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens et à payer à la société ».

L'incident a été fixé à l'audience du 23 avril 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024.

SUR CE,

La demanderesse à l'incident relève qu'à la suite du retrait du rôle ordonné en janvier 2022, les parties ont signé un protocole transactionnel les 15 et 31 juillet 2022 aux termes duquel les appelantes se sont désistées de leurs demandes ; que si les engagements pris aux termes de ce protocole n'ont pas été respectés, il n'en reste pas moins qu'il y a lieu de constater que les appelantes se sont purement et simplement désistées de l'intégralité de leurs demandes ; qu'il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour.

Les défenderesses à l'incident, régulièrement constituées, n'ont pas conclu en réponse.

Le conseiller de la mise en état constate qu'une pièce non numérotée produite par la demanderesse à l'incident intitulée « protocole d'accord transactionnel » est bien relative à un accord entre les parties à l'instance 21/659 en lien avec la décision dont appel du 7 septembre 2021 ; que cet accord transactionnel stipule que « la société I MULINAGHJI CORSI et Madame [O] se désistent de leurs appels et interventions pendants à l'encontre de deux ordonnances de référé, auxquelles elles acquiescent expressément (') Madame [M] et la SCI L'ALATAISE acceptent ces désistements purement et simplement, chaque partie conservant la charge de ses frais (') par le présent accord les parties estiment que tout litige, toute contestation sont devenus sans objet. Le présent accord constitue une transaction au sens des dispositions du code civil » ; que cet accord signé de l'ensemble des parties a été enregistré le 1er août 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 1].

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.

Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Vu le protocole d'accord du 1er août 2022 emportant désistement d'instance, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance RG 21/659,

- DECLARONS la cour dessaisie et l'instance éteinte,

- DISONS que le protocole d'accord sera annexé à l'ordonnance,

- DISONS que dans le cadre de l'instance RG 21/659 chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

- CONDAMNONS la société I MULINAGHJI CORSI et Madame [U] [O] aux dépens de la présente instance (RG 23/718) ainsi qu'à payer ensemble à la société L'ALATAISE la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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