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CA Lyon, 9 juill. 2024, RG 24/05596


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2024, RG 24/05596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/05596
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
668f76cd9b65e642c587856e

Texte de la décision

6,688 caractères

N° RG 24/05596 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3L

Nom du ressortissant :

[T] [R]

[R]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [R]

né le 23 Avril 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Non comparant représenté par Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. M. PREFET DE SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 juin 2024, la préfecture de Savoie a pris un arrêté portant remise d'[T] [R] aux autorités allemandes.

Par décision en date du 7 juin 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2024.

Par ordonnance du 9 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [R] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 6 juillet 2024, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 15 heures 40 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie à l'égard d'[T] [R] recevable, la procédure diligentée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires.

[T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 11 heures 18 en soulevant l'irrecevabilité de la requête du préfet de la Savoie aux termes de laquelle celui-ci sollicite la prolongation de sa rétention, au motif qu'elle est signée électroniquement par le délégataire du préfet.

[T] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de l'autorité administrative et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10 heures 30.

Alors qu'il lui était donné connaissance de la date d'audience à laquelle son appel serait examiné, [T] [R] a fait connaître le 8 juillet 2024 à 14 heures 52 son refus de se rendre à l'audience de la cour le 9 juillet 2024 à 10 heures 30.

Il est non comparant à l'audience.

Le conseil d'[T] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[T] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la recevabilité de la requête préfectorale qui a saisi le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l'article R743-2 du CESEDA énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ;

Attendu que les dispositions de l'article L212-3 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas au cas d'espèce, s'agissant d'un acte par lequel l'autorité administrative saisit l'autorité judicaiaire ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la requête du préfet de la Savoie du 6 juillet 2024 comporte la signature électronique de Mme [V] [Z], sous-préfète de Saint-Jean-de-Maurienne et sous-préfète de permanence, agissant pour le préfet et par délégation du préfet de la Savoie ; Que le tableau de permanence de la préfecture de la Savoie confirme qu'elle était de permanence le 6 juillet 2024 pour le corps préfectoral ; Qu'elle disposait par ailleurs d'une délégation de signature pour les permanences du corps préfectoral selon arrêté du 27 mars 2024 ; Qu'il s'en déduit que la requête a été signée par une personne qui disposait d'une délégation de signature à cet effet et toutes les parties ont été en mesure de procéder aux vérifications nécessaires à cet effet ;

Attendu que les textes invoqués, issus du code des relations entre le public et l'administration, ne trouvent pas à s'appliquer à la requête par laquelle l'autorité préfectorale saisit l'autorité judiciaire, laquelle n'est pas un acte administratif ni une décision administrative ; Qu'en l'absence de texte spécifique du CESEDA interdisant la signature électronique, laquelle est en revanche expressément prévue aux articles 1366 et 1367 du code civil, il y a lieu de retenir que la requête émanant du préfet de Savoie, dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée par une personne habilitée à le faire, est régulière ;

Que la requête en prolongation de la rétention administrative est donc recevable ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la décision est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Carole BATAILLARD

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