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CA Paris, 10 juill. 2024, RG 24/03113


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Date
10/07/2024
Numéro
24/03113
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
668f76da9b65e642c5878628

Texte de la décision

3,977 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWDX

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 19h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [E]

né le 12 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne

RETENU au centre de rétention : [2]

ayant pour avocat François Ormillien, avocat au barreau de Paris

Tous les deux informés le 9 juillet 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 9 juillet 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par de M. [W] [E], rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par de M. [W] [E], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 7 juillet 2024 à 17h42 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024, à 15h38, par M. [W] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La motivation de la déclaration d'appel est non circonstanciée et ne correspond pas aux éléments de l'espèce. En effet, contrairement à ce qui est allégué, la procédure comprend les procès-verbaux d'interpellation et de notification des droits en garde à vue de l'intéressé. Il ressort ainsi du procès-verbal n°01035/2023/168 que l'intéressé a été interpellé le 2 juillet à 6h05, et du procès-verbal dressé le même jour à 6h15 qu'il a été placé en garde à vue à compter de 6h05, heure de son interpellation et que ses droits lui ont été notifiés.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juillet 2024 à 11h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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