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CA Pau, 10 juill. 2024, RG 23/02840


Vérifier : CA Pau, 10 juill. 2024, RG 23/02840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2024
Numéro
23/02840
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
668f76dd9b65e642c5878652

Texte de la décision

3,585 caractères

CF/SH

Numéro 24/02325

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/07/2024

Dossier : N° RG 23/02840 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVNN

Nature affaire :

Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural

Affaire :

S.A.R.L. LA GRANGE

C/

[Z] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LA GRANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FERRANT, de la SARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00075

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans un litige opposant M. [Z] [P] à la SARL La Grange,

Vu la déclaration d'appel du 24 octobre 2023 formée par la SARL La Grange,

Vu l'injonction de médiation du conseiller de la mise en état de [Localité 5] du 7 novembre 2023 désignant la chambre de médiation de [Localité 6] et Hautes-Pyrénées pour procéder par voie de médiation et si possible à la négociation d'un protocole d'accord,

Vu les conclusions de M. [Z] [P] du 27 mai 2024 tendant à l'homologation de l'accord après médiation,

Vu les conclusions de la SARL La Grange du 30 mai 2024 tendant à l'homologation de l'accord.

SUR CE :

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En application de l'article 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer l'accord.

L'ensemble des parties eu égard aux conclusions précitées sollicite l'homologation de l'accord.

Il convient de l'homologuer, aucune disposition n'étant contraire à l'ordre public et l'accord portant sur l'accès à des parcelles et à l'usage de deux fossés collecteurs.

Le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Homologue le protocole d'accord signé par les parties déposé au greffe de la cour le 27 mai 2024, dont la copie est située en annexe du présent arrêt,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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