TJ Meaux, 20 juin 2024, RG 24/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 juin 2024
Affaire :N° RG 24/00215 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWW
N° de minute : 24/00132
Notification :
Le
A :
1 CCC aux parties
1 CCC à Me Olivier MAMBRE
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Non comparante, non représentée, avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée, avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 20 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la société [5] a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais (ci après la MSA) concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [R] [P],
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 juin 2024 à laquelle la société [5] et la MSA n’étaient ni présentes, ni représentées. Toutefois, les parties ont sollicités une dispense de comparution, demandes qui ont été acceptée par le tribunal.
Par courriel du 13 juin 2024, la société [5] , par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 13 juin 2024, la MSA a indiqué ne pas s'y opposer.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que x a se désiste de son instance en contestation de la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l’espèce, la société [5] a introduit son recours, le 12 mars 2024.
En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que la société [5] se désiste de son instance en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre de la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS la société [5] aux dépens de l'instance;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Camille LEVALLOIS
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