TJ Meaux, 2 juill. 2024, RG 24/01037
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Texte de la décision
- N° RG 24/01037 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01037 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS33 - M. [I] [P]
Ordonnance du 02 juillet 2024
Minute n°24/575
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [B] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [P]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [I] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [I] [P], reçue et enregistrée au greffe le 02 juillet 2024 à 10 h 21,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 juillet 2024 à 10 h 21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 02 juillet 2024,
M. [I] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 3 juin 2024 à 11 heures et dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 29 juin 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 02 juillet 2024 à 10 heures les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 3 juin 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [P] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [I] [P],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 à 15H47,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [I] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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