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TJ Meaux, 4 juill. 2024, RG 24/01042


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Date
04/07/2024
Numéro
24/01042
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
668f99608dee2c23d20f8947

Texte de la décision

3,757 caractères

- N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE

constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure
d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5F - M. [N] [O]
Ordonnance du 04 juillet 2024
Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [P] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [N] [O]
né le 27 Mai 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 24 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [T] [M]
née le 17 Juillet 1992
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjointe de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 4 juillet 2024

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [O], à la demande de la conjointe de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 01 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [N] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 juillet 2024.

Par décision du 1er juillet 2024, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté une résolution complète de la symptomatologie avec mise en distance des idées suicidaires, justifiant une poursuite des soins en service libre.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission du patient.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024,

Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de . [N] [O],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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