TJ Meaux, 3 juill. 2024, RG 24/01039
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Texte de la décision
- N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS45 - Mme [C] [H]
Ordonnance du 03 juillet 2024
Minute n°24/ 580
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [T] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [H]
née le 15 Juillet 1979
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 juin 2024 dont fait l’objet Mme [C] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [H], reçue et enregistrée au greffe le 02 juillet 2024 à 22 h 01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 juillet 2024 à 22 h 01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 03 juillet 2024,
Mme [C] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 29 juin 2024 à 23 heures 30 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 2 juillet 2024 à 22 heures 00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, contact méfiant, humeur triste, elle garde une tension interne avec une propension à l’irritabilité, imprévisibilité comportementale, déni des troubles, opposition passive aux soins ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 29 juin 2024 à 23 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [C] [H] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 à 17H16,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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