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TJ Meaux, 5 juill. 2024, RG 24/01061


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Date
05/07/2024
Numéro
24/01061
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
668f99958dee2c23d20f9edc

Texte de la décision

3,420 caractères

- N° RG 24/01061 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01061 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCI - M. [M] [K]
Ordonnance du 05 juillet 2024
Minute n°24/586

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [U] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [K]
né le 13 Décembre 1968 à COULOMMIERS (77120), domicilié : chez , 54 rue Bertrand Flornoy - Apt 201 - 77120 COULOMMIERS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de M. [O] [R]

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 février 2019 dont fait l’objet M. [M] [K],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 05 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 juillet 2024 à 15 h 00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 05 juillet 2024 à 15 h 00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 05 juillet 2024,

M. [M] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 03 juillet 2024 à 12 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement 05 juillet 2024 à 12 heures 30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 03 juillet 2024 à 12 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [K] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [K],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 à 16H09,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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