TJ Meaux, 3 juill. 2024, RG 24/01529
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Texte de la décision
Min N° 25/00545
N° RG 24/01529 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPPP
HABITAT 77
C/
Mme [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 juillet 2024
DEMANDERESSE :
HABITAT 77
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [Z]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 9 juin 2020, HABITAT 77 a donné à bail à Madame [P] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, HABITAT 77 a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat ;
- ordonner son expulsion ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.255,18 euros, une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux, outre la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.
A l'audience, HABITAT 77, représentée par son conseil, explique que la dette a été soldée avant l'audience et qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes formulées dans l'assignation sauf de sa demande de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [Z], citée à étude, n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate le désistement de HABITAT 77 concernant ses demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, à la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et à la condamnation à la dette locative à l'encontre de la locataire du fait du règlement de la dette avant l'audience.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal constate que le locataire a manqué de diligences pour solder sa dette avant l'engagement par la bailleresse de la procédure à son encontre, malgré les versements effectués pour solder sa dette avant l'audience. Madame [P] [Z] supportera donc la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société HABITAT 77 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de HABITAT 77 concernant ses demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, à la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et à la condamnation au paiement de la dette locative à l'encontre de Madame [P] [Z] ;
DÉBOUTE HABITAT 77 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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