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TJ Saint-Denis de La Réunion, 28 juin 2024, RG 23/01123


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Date
28/06/2024
Numéro
23/01123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66900a51af84b0bef07eab38

Texte de la décision

2,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/01123 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYS

Minute N° 24/OR067

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 04/09/2023 signifiée le 27/11/2023
Montant : 2511,60 euros

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 28 JUIN 2024

EN DEMANDE

Organisme - URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Par requête du 11 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par mail réceptionné le 17 mai 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif que le compte de l’opposant avait été régularisé et la contrainte litigieuse annulée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 23/01123 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYS et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE.

Ainsi jugé et prononcé le 28 JUIN 2024.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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