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TJ Saint-Denis de La Réunion, 28 juin 2024, RG 24/00135


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00135
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66900a52af84b0bef07eab55

Texte de la décision

3,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT62

Minute N° 24/OR069

Objet du recours :
CRA implicite (Saisine du 20/11/23)
Demande en paiement des IJ (Période du 19/08/21 au 27/08/21)
Décision refus de paiement du 20/11/23

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 28 JUIN 2024

EN DEMANDE

Madame [I] [O] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
EN DEFENSE

Organisme - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Par requête du 20 février 2024, Madame [I] [O] [W] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 20 novembre 2023, de refus de régler les indemnités journalières pour la période du 19 août 2021 au 27 août 2021 au motif que la demande de remboursement intervenait après le délai maximum de deux ans consécutifs à la date de début de l’arrêt de travail.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par mail réceptionné le 29 mars 2024, Madame [I] [O] [W], demanderesse à l’instance, a sollicité l’annulation de sa demande au motif qu’elle ne désirait plus continuer cette démarche.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de Madame [I] [O] [W] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT62 et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [O] [W].

Ainsi jugé et prononcé le 28 JUIN 2024.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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