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TJ Bordeaux, 28 juin 2024, RG 24/00336


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00336
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66901e3eaf84b0bef080e0f6

Texte de la décision

6,605 caractères

Du 28 juin 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXGW

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[G] [D], [Z] [D] [Y]

- Expéditions délivrées à
Mr [G] [D]
Mme [Z] [D]

- FE délivrée à
Me Anne-Bérangère LAURENCE

Le 28/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024

PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RCS de PARIS n° 326 127 784
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Ingrid BOILEAU(avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur à l'opposition

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant

Madame [Z] [D] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par son époux, Monsieur [G] [D], muni d’un pouvoir
Demandeurs à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 29 septembre 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mr [G] [D] et à Mme [Z] [D] de régler à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7405.36€ avec intérêts au taux contractuel de 3.93% l’an à compter de la signification de la décision et a rejeté la requête pour le surplus.

Cette ordonnance a été signifiée le 22 novembre 2023 aux époux [D].

Mr [G] [D] a, par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023,formé opposition contre cette ordonnance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2024.

A cette date la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a maintenu, à titre principal, sa demande en paiement de la somme de 7405.36€ avec intérêts au taux contractuel de 3.93 % l’an à compter du 22 novembre 2023 et , à titre subsidiaire,a sollicité que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt et que les époux [D] soient solidairement condamnés à lui régler la somme susvisée.

Dans tous les cas,cette banque a demandé que lui soient alloués 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet,elle a rappelé que les époux [D] n’ont pas réglé les échéances du prêt qui leur a été accordé le 16 juillet 2021.

Elle ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement .

En réponse, Mr [G] [D] et Mme [Z] [D], représentée par son mari, n’ont pas contesté devoir les sommes réclamées par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et ont demandé des délais sur 24 mois pour s’en acquitter .

Ils ont précisé disposer de 2800€ de revenus mensuels grêvés de charges importantes et devoir faire face à de gros problèmes de santé.

Les défendeurs ont ainsi proposé de verser 200€ par mois, tous les 10 de chaque mois, à compter du mois de mai 2024.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile .

Sur le fond

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .

En l’espèce,il est constant que Mr [G] [D] et Mme [Z] [D] ont accepté ,le 16 juillet 2021,l’offre de prêt présentée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ,offre portant sur la somme de 8000€ remboursable en 52 mensualités de 172.37€ ,l’une,avec assurance avec application d’un taux d’intérêts contractuel de 3.93 % l’an;
qu’ils ont été mis en demeure,le 12 octobre 2022,de régler les échéances s’étant averées impayées à compter du mois de mars 2022.

La déchéance du terme a été prononcée le 19 décembre 2022 et la banque demanderesse a produit un décompte de créance .

Mr [G] [D] et Mme [Z] [D] n’ont pas contesté avoir rencontré des difficultés pour honorer le remboursement du prêt souscrit par eux .

Ils doivent en conséquence,au vu de la carence manifestée par eux dans le réglement des échéances de ce prêt, être solidairement condamnés à régler à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7405.36€ avec interêts au taux contractuel de 3.93% à compter du 22 novembre 2023.

Mr [G] [D] et à Mme [Z] [D] justifient,néanmoins, d’une situation personnelle délicate tant sur le plan médical qu’au niveau de leurs ressources finanicères laquelle leur permet de prétendre sur la base de l’’article 1343-5 du code civil à l’octroi de délai de paiement sur 24 mois comme précisé au dispositif de la présente décision.

L’équité emporte,par ailleurs, que la somme de 600€ soit allouée à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition

Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux

Reçoit Mr [G] [D] et à Mme [Z] [D] en leur opposition mais la dit mal fondée

Condamne solidairement Mr [G] [D] et à Mme [Z] [D] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7405.36€ avec intérêts au taux contractuel de 3.93% l’an à compter du 22 novembre 2023

Dit qu’ils pourront s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 200€ l’une, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance devant être majorée du solde restant du

Dit que le non réglement à son terme d’une seule de ces échéances entraîne de plein droit la déchéance de ces dispositions et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues

Condamne solidairement Mr [G] [D] et à Mme [Z] [D] à régler à BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne solidairement Mr [G] [D] et à Mme [Z] [D] aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer .

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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