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TJ Bordeaux, 28 juin 2024, RG 24/00735


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00735
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66901e3faf84b0bef080e34a

Texte de la décision

3,371 caractères

Du 28 juin 2024

53D

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y44H

[X] [U]

C/

[F] [D], [P] [R]

- Expéditions délivrées à :
Mr [F] [D]
Mme [P] [R]

- FE délivrée à :
Mme [X] [U]

Le 28/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparante

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante

Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] [U] a par requête déposée le 28 février 2024 fait convoquer Mr [F] [D] et Mme [P] [R] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que ceux -ci soient condamnés à lui régler la somme de 400€, à titre principal, et celle de 200€ à titre de dommages et intérêts.

A cet effet, elle expose avoir prêté à Mr [F] [D] et Mme [P] [R] 1500 € sur lesquels 400€ restent encore dus après des paiements partiels.

Elle précise qu’une reconnaissance de dette a bien été établie et qu’elle souhaite obtenir le remboursement du solde de la somme prêtée sans aucune autre demande d’indemnisation.

Ni Mr [D], ni Mme [R] ne sont présentés ou faits représenter.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

L’article 1376 du même code précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention ,écrite par lui -même , de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres;
qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce,il est constant que par acte sous - seing privé du 6 octobre 2018, Mr [F] [D] et Mme [P] [R] ont reconnu devoir la somme de 1500€ à Mme [X] [U] somme qu’ils s’étaient engagés à rembourser par des versements mensuels.

Sur ces versements, les défendeurs ont réglé 1100€ sans donner aucun explication sur le non paiement du solde .

N’ayant pas respecté leur engagement de paiement ils doivent,in solidum, être condamnés à payer à la demanderesse la somme de 400€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Condamne ,in solidum, Mr [F] [D] et Mme [P] [R] à payer à Mme [X] [U] la somme de 400€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne Mr [F] [D] et Mme [P] [R] aux dépens

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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