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TJ Bordeaux, 28 juin 2024, RG 24/00681


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00681
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66901e3faf84b0bef080e369

Texte de la décision

4,446 caractères

Du 28 juin 2024

50A

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35X

[J] [R]

C/

[Y] [B]

- Expéditions délivrées à
Mr [Y] [B]

- FE délivrée à

Maître Jacques SIRET

Le 28/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [J] [R]
née le 29 Juin 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 16 février 2024, le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a :
ordonné la résolution de la vente portant sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé CZ 197 SYcondamné Mr [Y] [B] à régler à Mme [J] [R] 6000€ au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,le prix de la carte grise( 269€) et 1800€ au titre du préjudice de jouissanceaccordé des délais de paiement à Mr [B]ordonné la restitution du véhicule par Mme [R] aux frais de Mr [B] dès que les sommes dues par celui - ci auront été régléesmis à la charge de Mr [B] ,600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût de l’expertise amiable réalisée par Mme [R].
Par requête déposée le 26 février 2024,Mme [J] [R] a indiqué que le tribunal avait, dans cette décision, omis de statuer sur sa demande tendant à obtenir le remboursement des assurances devenues inutiles après le 2 novembre 2022 à hauteur de 536.64€ et leur coût ultérieur.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle seule Mme [J] [R] a comparu en indiquant maintenir sa demande portant sur un complément à apporter au jugement susvisé.

DISCUSSION

L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ,sauf à rétablir,s’il y a lieu,le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens;
que la demande doit être présentée au plus tard un an après que a décision soit passée en force de chose jugée et ce, par simple requête d’une des parties ou par requête commune;
que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles- ci dûment appelées.

En l’espèce, il est constant qu’en vertu de l’assignation délivrée le 19 juin 2023 à l’encontre de Mr [Y] [B] ,Mme [J] [R] avait bien demandé à ce que les assurances inutiles après le 2 novembre 2022 lui soient réglées à hauteur de 536.64€ ainsi que leur coût ultérieur.

Le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux n’a pas statué sur ce point et il convient de compléter sa décision sur ce plan.

Au vu des justificatifs produits il y a lieu ,en conséquence, de dire que Mr [Y] [B] devra régler à Mme [J] [R] la somme de 536.64€ au titre des assurances sans qu’il puisse,cependant, être fait droit à sa demande de paiement du coût ultérieur de cette assurance dont les échéances ne sont pas caractérisées et précisées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition

Vu le jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux

Dit y avoir lieu à compléter ce jugement ayant omis de statuer sur la demande présentée par Mme [J] [R] quant à l’assurance de son véhicule

Dit en ce sens,que Mr [Y] [B] devra régler à Mme [J] [R] la somme de 536.64€ au titre de l’assurance de son véhicule

Rejette la demande présentée par Mme [J] [R] afférente au coût ultérieur de cette assurance

Dit que mention de la présente décision devra être apposée en marge du jugement du 16 février 2024 numéro RG 23/2232 du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux

Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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