TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 20/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/00424 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUG3
Jugement du 18 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575
Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE,
vestiaire : 502
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, Société Anonyme d’Habitation à loyer modéré, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et madame [U] [T] (ci-après les consorts [T]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 4].
A la fin de l’année 2017, des containers ont été installés à ciel ouvert dans une cour appartenant à la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES, propriétaire de l’ensemble immobilier voisin, sis [Adresse 1].
Se plaignant des nuisances induites par cette nouvelle installation, les consorts [T] ont sollicité un procès-verbal de constatations dressé par voie d’huissier de justice le 3 janvier 2018.
Par courrier de leur assureur du 7 juin 2018, les consorts [T] ont mis en demeure la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES de faire cesser le trouble de voisinage.
Puis Monsieur [O] [T] et madame [U] [T] ont, par exploit signifié le 20 décembre 2019, fait assigner la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir cesser le trouble anormal de voisinage et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier signifié le18 février 2021, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait assigner en intervention forcée la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien afin d’être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 10 mars 2021.
Par ordonnance sur incident du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes à l’encontre de la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien.
La clôture est intervenue le 6 février 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, monsieur [O] [T] et madame [U] [T] demandent au tribunal de :
- ordonner la suppression du dépôt d’ordures situé à proximité immédiate de leur maison, et ce sous astreinte de 175 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à leur payer la somme de :
206 euros au titre du remboursement du constat d’huissier dressé le 3 janvier 2018 ;436,36 euros au titre du remboursement de la dératisation du 26 novembre 2018 ;105,58 euros au titre du remboursement des produits de dératisation qu’ils ont dû acheter ;175 euros pour chaque mois où ils ont dû et devront subir ces troubles de voisinage à compter du mois de décembre 2017, soit la somme à parfaire de 11 375 euros (175*65 mois) au mois de mai 2023 ;4 760,58 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
- débouter la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- condamner la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, Monsieur [O] [T] et madame [U] [T] font valoir qu’ils subissent depuis octobre 2017 des odeurs nauséabondes et une infestation de rats, souris et insectes qui ont investi leur jardin et les cloisons de leur maison, en raison du fait que des bennes à ordures sont stockées à l’air libre à proximité immédiate de leur maison d’habitation et sont de capacité insuffisante pour contenir les déchets des locataires de l’ensemble immobilier voisin. Ils indiquent que la méthode de stockage de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES viole le règlement sanitaire départemental du Rhône. Ils précisent que ce n’est pas la collecte qui leur pose des difficultés mais le stockage sous-dimensionné et à l’air libre. Ils ajoutent vouloir la suppression du dépôt d’ordures. Ils soulignent que si la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien a indiqué que l’immeuble devait disposer d’un point de collecte, c’est bien la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES qui l’a organisé à sa convenance.
En réparation de leurs préjudices, monsieur [O] [T] et madame [U] [T] demandent le remboursement des frais du constat d’huissier du 3 janvier 2018, de ceux de l’opération de dératisation et des produits de dératisation qu’ils ont achetés. Ils formulent également une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, et demandent à être remboursés du coût des travaux de reprise en raison du fait qu’ils ont été contraints de mandater une société de construction-maçonnerie-étanchéité afin de mettre fin à des infiltrations d’eau.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES sollicite du tribunal :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [T] ;
A titre subsidiaire, dire et juger, en toute hypothèse et à supposer que soit retenu un prétendu trouble anormal de voisinage, que le préjudice n’est pas caractérisé tant dans son importance que dans sa persistance ;
En tout état de cause, condamner solidairement madame [U] [T] et monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;
CCondamner solidairement madame [U] [T] et monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, pour s’opposer à la mise en jeu de sa responsabilité, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES fait valoir que les bacs d’ordures ménagères sont la propriété de la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien, de sorte qu’elle ne peut intervenir d’une quelconque façon sur un ouvrage public. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable de leur emplacement ni de leur entretien. Elle précise qu’il appartient à la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien de quantifier le volume et le type de containers mis à disposition et que la suppression du dépôt d’ordures ne relève pas d’elle, d’autant que les containers litigieux ne sont pas au seul usage des habitants de son immeuble. Aussi, elle soutient que l’action de monsieur [O] [T] et madame [U] [T] est mal dirigée.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 544 du code civil, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES indique qu’elle a bien respecté l’article 77 du règlement sanitaire du Rhône et qu’elle a tenu compte de l’ancienneté du bâtiment pour définir des emplacements appropriés au stockage des ordures ménagères. En sus, elle fait valoir que madame [U] [T] et monsieur [O] [T] ne démontrent pas que les rongeurs ont investi les cloisons de leur propriété, ni que l’infiltration d’eau et l’humidité afférente ont été précisément causées par l’eau du lavage hebdomadaire des conteneurs. Elle estime que les preuves établissant l’existence du trouble de voisinage, tant dans son importance que dans sa persistance, et qui excéderait un certain seuil de normalité, ne sont pas rapportées.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES remarque que les demandeurs ne produisent aucun justificatif concernant le montant et la durée du préjudice subi, alors que deux dératisations ont été effectuées le 30 mars 2018 et le 26 novembre 2019 diminuant ainsi le préjudice. Elle observe que que le préjudice n’a pas été actualisé dans la mesure où aucun justificatif récent ne permet de corroborer la persistance du trouble de voisinage. Par ailleurs, elle s’oppose au remboursement du coût des travaux de reprise totale du mur, considérant ne pas avoir à prendre en charge son étanchéité.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES fondée sur le trouble anormal du voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il ne soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
*Monsieur [O] [T] et madame [U] [T] demandent qu'il soit mis fin à des troubles anormaux de voisinage tirés de la présence d’odeurs nauséabondes, de rongeurs allant jusqu’à infester leurs cloisons, de débris de poubelles éparpillés dans leur jardin, et d’infiltrations sur leurs murs provenant de l’eau de lavage des containers.
Il est constant que monsieur [O] [T] et madame [U] [T] sont les propriétaires d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 4] jouxtant l’immeuble collectif dont la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES est propriétaire.
Par ailleurs, l’évolution du mode de collecte des déchets sur la ville de [Localité 4] dès le 1er juin 2018 sur décision de la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien n’est pas discutée par les parties. Cependant, monsieur [O] [T] et madame [U] [T] critiquent les conditions de dépôt et de stockage des ordures ménagères (et non le lieu ou les conditions de leur collecte), ainsi que l’absence d’entretien de l’espace litigieux dont la société immobilière RHONE-ALPES a la charge en tant que propriétaire privé.
Sur ce point, les consorts [T] indiquent subir une infestation de rats et souris. Ils produisent un constat en date du 3 janvier 2018, réalisé à leur initiative, dans lequel l’huissier observe tout d’abord, la présence d’un « box » poubelles adossé au mur de leur propriété, ensuite la saleté et la crasse du sol à l’arrière des poubelles et au-devant du mur des consorts [T]. L’huissier mentionne également la présence d’humidité au niveau du rez-de-chaussée de leur propriété.
En sus, les photographies produites par les demandeurs établissent que des ordures ménagères débordent des containers, que toutes sortes de rebus volumineux et encombrants sont entreposés à l’arrière des poubelles et au-devant du mur des consorts [T] et que le sol n’est pas entretenu.
Le constat d’huissier et les photographies sont corroborés par la production de factures attestant d’opérations de dératisation répétées au cours de l’année 2018, avec une première facture du 30 mars 2018 établie au nom de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES puis une seconde facture émanant de la société DKM Experts du 26 novembre 2018, acquittée par les consorts [T] pour un montant de 436,36 euros, laquelle fait état de trois traitements de dératisation réalisés les 26 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 11 décembre 2018. La preuve d’achat de produits de dératisation en date du 15 mai 2019 est également rapportée et confirme la persistance du trouble sur l’année 2019.
Ces opérations de dératisation répétées couplées à l’achat de produits de dératisation sur une période de plus d’un an et demi caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. De plus, il n’est pas contestable que la présence de sacs poubelles et encombrants à proximité immédiate de la limite de propriété occasionne des nuisances olfactives gênantes pour le voisinage. Ces nuisances étaient déjà rapportées dans le courrier du 4 janvier 2018 adressé par les consorts [T] à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Au surplus, le règlement sanitaire départemental du Rhône prévoit en son article 77 que : “Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent notamment être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos et ventilés, et que toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes, avec des portes fermant hermétiquement sans communication directe avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires, sans pouvoir être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers. […] Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles : […] soit la disposition de récipients dans des coffres spécialement conçus et aménagés en vue d'éviter la dispersion des déchets ou sur des aires extérieures spécialisées et constituées en matériaux imperméables et imputrescibles. Ces coffres ou ces aires spécialisées ne doivent pas être situés en bordure de voie publique ”.
A l’exception d’une opération de dératisation menée le 30 mars 2018, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, alors même qu’elle a accepté en concertation avec la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien l’implantation d’un point de collecte des ordures ménagères sur sa propriété, ne rapporte pas la preuve d’actions de nature à remédier au trouble allégué par ses voisins, comme nettoyer l’espace litigieux, assurer le stockage des déchets de l’immeuble dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes au règlement sanitaire départemental du Rhône.
*Au titre de la réparation de leurs préjudices, les consorts [T] réclament la suppression du point de collecte des ordures ménagères. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande, dès lors que cette suppression relève de la compétence de la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien (COR).
En revanche, les consorts [T] justifient de l’engagement de frais à hauteur de 747,94 euros répartis comme suit :
- 206 euros pour le constat d’huissier, non judiciairement ordonné, dressé le 3 janvier 2018,
- 436,36 euros pour la facture de la société DKM Experts intervenue pour une dératisation le 26 novembre 2018
- 105,58 euros pour la facture acquittée le 15 mai 2019 suite à l’achat des produits de dératisation.
Ces dépenses ayant été exposées pour démontrer et atténuer le trouble anormal de voisinage, il sera fait droit à la demande de remboursement.
Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur [O] [T] et madame [U] [T] produisent une évaluation à parfaire du trouble subi sur 65 mois à hauteur de 175 euros par mois. Toutefois, aucun élément n’est produit sur l’inhabitabilité partielle ou totale de leur maison, sur l’occupation antérieure du jardin. De plus le lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée n’est pas suffisamment établi par les pièces versées au débat, compte tenu, au surplus, de l’état manifestement dégradé du mur. De plus, la durée du trouble allégué ne tient pas compte des opérations de dératisation menées sur la période 2018-2019 qui ont pu réduire son étendue. Aussi, l’indemnité sera limitée à la somme forfaitaire de 3 000 euros.
Enfin, Monsieur [O] [T] et madame [U] [T] produisent un devis de la SARL Construction-Maçonnerie-Etanchéité pour un montant de 4 760,58 euros. Néanmoins, comme précédemment indiqué, le lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et les infiltrations du mur du rez-de-chaussée n’est pas suffisamment démontré, de sorte que la demande au titre des travaux de reprise du mur doit être rejetée.
En définitive, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 747,94 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
*Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société anonyme IMMOBILIERE RHONE-ALPES, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
*En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE-ALPES, condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à monsieur [O] [T] et madame [U] [T] la somme de 2 000 euros.
*En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe DEBOUTE monsieur [O] [T] et madame [U] [T] de leur demande de suppression du dépôt d’ordures situé à proximité immédiate de leur propriété ; CONDAMNE la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES à payer à monsieur [O] [T] et madame [U] [T] la somme 747,94 euros en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNE la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES à payer à monsieur [O] [T] et madame [U] [T] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE monsieur [O] [T] et madame [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise du mur ; CONDAMNE la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES à payer à monsieur [O] [T] et madame [U] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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