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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 22/08279


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Date
18/06/2024
Numéro
22/08279
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
6690205e766d1156dbbeaec7

Texte de la décision

22,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/08279 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBPX

Jugement du 18 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Déborah DRAY-BENAROUS,
vestiaire : 1591

Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716

Copie:

- Dossier

- Régie

- Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 4]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société ALTA [7], Société Civile Immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2021, monsieur [M] [N] s’est rendu au centre commercial [7] à [Localité 9].

Alors qu’il prenait l’escalator, lequel était mouillé, il a chuté. Il a été conduit à l’hôpital [8] de [Localité 3] où a été constaté un arrachement de sa malléole postérieure.

Par courrier du 20 mai 2021 adressé par son conseil, monsieur [N] a sollicité de la société ALTA [7] l’indemnisation de son préjudice corporel.

En l’absence d’issue amiable, monsieur [M] [N] a, par acte d’huissier signifié le 21 septembre 2022, fait assigner en responsabilité la société civile immobilière (SCI) ALTA [7], outre la CPAM du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, monsieur [M] [N] demande au tribunal de :

- condamner la SCI ALTA [7] à réparer ses préjudices ;
- avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale ;
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission proposée dans ses écritures ;
- déclarer le jugement commun à la CPAM du RHONE ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SCI ALTA [7] aux entiers dépens ;
- condamner la SCI ALTA [7] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, monsieur [M] [N] fait valoir que la SCI ALTA [7] est responsable de l’accident qu’il a subi en tant que gardienne de l’escalier mécanique fonctionnant dans ses locaux.

Il sollicite la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de son dommage corporel et de réserver la liquidation de ses préjudices dans l’attente du rapport.

***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, la SCI ALTA [7] sollicite du tribunal :

A titre principal, débouter monsieur [M] [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI ALTA [7] ;

A titre subsidiaire, prononcer le partage de responsabilité entre la SCI ALTA [7] et monsieur [M] [N] dans la survenance de l’accident 28 janvier 2021 ;

En tout état de cause,
- condamner monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Valérie ORHAN-LELIEVRE avocat de la SELARL SAINT EXUPERY AVOCATS, sur son affirmation de droit.

A titre principal, pour s’opposer à la mise en jeu de sa responsabilité, la SCI ALTA [7] fait valoir qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour informer les usagers de l’escalator, en ce qu’elle a placé à l’entrée de la descente un panneau jaune de sécurité indiquant “ATTENTION SOL GLISSANT”. Elle précise qu’une vidéo versée en procédure démontre que monsieur [M] [N], après avoir été dépassé par un autre usager, a repris la marche sur le plan incliné sans se tenir aux mains courantes. Elle en déduit qu’il a commis une faute à l’origine exclusive de son dommage. Elle indique également que l’escalator ne présentait aucun dysfonctionnement ou position anormale, et pouvait être emprunté par les visiteurs du centre commercial.

A titre subsidiaire, la SCI ALTA [7] sollicite le partage de responsabilité par moitié, en maintenant que monsieur [M] [N] n’a pas respecté les consignes élémentaires de sécurité, et que ce comportement a joué un rôle déterminant dans la survenance de sa chute.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la CPAM du RHONE sollicite du tribunal :
- condamner la SCI ALTA [7] à lui régler les sommes suivantes :
- 6 884,16 euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 1 191 euros au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
- condamner la SCI ALTA [7] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui donner acte de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 28 janvier 2021 ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats , Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM du RHONE soutient qu’elle dispose d’un recours à l’encontre du tiers responsable, pour obtenir le remboursement de ses débours, en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de la SCI ALTA [7]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
L'application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Ce rôle est présumé de manière irréfragable lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. La garde se caractérise par l’exercice sur la chose des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que monsieur [M] [N] a chuté sur l’escalator du centre commercial alors que celui-ci était en marche et mouillé. Il a subi un préjudice corporel démontré par le certificat médical attestant de 21 jours d’ITT. Il se déduit de ces circonstances que l’escalator était en mouvement au moment de la chute et qu’il est entré en contact avec le siège du dommage. Par suite, l’escalator est, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage.

La SCI ALTA [7] ne conteste pas être la propriétaire de l’escalier mécanique en cause, fonctionnant dans ses locaux. Elle est donc présumée en être la gardienne. Au demeurant, elle ne conteste pas cette présomption.

La SCI ALTA [7] invoque la faute de la victime, laquelle est une cause d’exonération totale si elle présente les caractères de la force majeure. Il appartient à la SCI ALTA [7] opposant une faute de la victime de la démontrer.
La SCI ALTA [7] explique que monsieur [M] [N] a emprunté l’escalator mouillé sans se tenir aux mains courantes alors qu’un panneau était disposé de façon visible pour alerter les visiteurs que le sol était glissant. Il ressort de la vidéo versée en procédure que la victime arrive à une allure normale à l’approche de l’escalator avant de marquer un léger temps d’attente afin de se positionner correctement sur la rampe, ce qui témoigne de sa vigilance. Elle adopte ensuite un comportement raisonnable pendant la descente sur l’escalator, en restant immobile avant de s’écarter pour laisser passer un autre usager. La chute intervient à l’instant où elle commence à marcher sur l’escalator. Or il n’existe ni interdiction de marcher sur cette rampe, ni consigne de se tenir obligatoirement à la main courante. Par suite, le fait pour la victime de ne pas s’être tenue n’est pas fautif et ne revêt pas les caractères de la force majeure. Il en résulte que la SCI ALTA [7] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime justifiant une exonération ou un partage de responsabilité.

Par conséquent, la responsabilité de la SCI ALTA [7] dans la survenance de la chute de monsieur [M] [N] doit être retenue et la défenderesse sera condamnée à réparer son préjudice corporel.

Sur la demande d'expertise

Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile

Il ressort des pièces médicales versées au débat que monsieur [M] [N] a été victime, principalement, d’une fracture de la malléole postérieure. Dans ses rapports du 10 mai 2022 et 28 juin 2022, le Docteur [H] considère que la consolidation de la fracture est acquise, mais avec persistance d’un syndrome neuroalgodystrophique. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Les demandes de la CPAM doivent être réservées jusqu’à la liquidation du préjudice corporel de monsieur [N].

Sur les autres demandes

La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés, compte tenu de la mesure d’instruction.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe.

CONDAMNE la SCI ALTA [7] à indemniser intégralement le préjudice corporel de monsieurYoni [N] ;

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice,

ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [W] [T],
expert près la cour d’appel de LYON, avec pour mission de :

∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressé(e),
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l'importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,

∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable 
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,

4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance 

DIT que Monsieur [M] [N] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 août 2024 sous peine de caducité de l’expertise
 

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance 

DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix

DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 janvier 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert

DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Plus spécialement RAPPELLE à l'expert :
- qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
- qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord
- qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
- qu'il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
- qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
- qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle 

DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
 
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des expertises, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire 

DIT qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté 
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat 

RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité 

RESERVE les demandes au fond 

RESERVE les dépens et les frais non répétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître DRAY-BENAROUS, à notifier avant le 27 mars 2025 minuit sous peine de rejet

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de [Z] [E], auditrice de justice,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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