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TJ Paris, 11 juill. 2024, RG 22/00445


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Date
11/07/2024
Numéro
22/00445
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
669022f1766d1156dbbed20f

Texte de la décision

6,530 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLI

N° MINUTE :

Requête du :
16 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [S] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

Décision du 11 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLI

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 14 septembre 2021, la CPAM de Paris a notifié à Madame [I] [F] dite [L] un indu d’un montant de 5049,61€ et en a sollicité le remboursement en raison d’indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 4 janvier 2021 au 23 juin 2021 alors que son employeur avait demandé la subrogation et lui avait maintenu son salaire pour la période considérée.

Le 30 novembre 2021, la Caisse lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception (pli avisé non réclamé) de s’acquitter de la somme de 4535,47€ au titre de cet indu.

Le 7 février 2022, la CPAM de Paris a émis une contrainte pour un montant 4535,47€ qui a été notifiée à Madame [I] [F] par courrier recommandé avec accusé réception, courrier reçu sans que la date de présentation apparaisse sur l’accusé réception.

Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé le 16 février 2022 et reçu le 17 février 2022 au greffe, Madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 11 juillet 2024.

Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM de Paris, représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Madame [I] [F] et la validation de la contrainte émise le 7 février 2022 pour la somme de 4175,80€ ainsi que les dépens.

La Caisse a fait observer que le montant de l’indu était définitivement fixé dès lors que l’assurée n’avait pas saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester le montant de l’indu notifié le 14 septembre 2021 en sorte qu’elle ne pouvait contester ce montant par voie d’opposition dans le cadre de cette instance étant observé que l’assurée ne conteste pas le maintien de salaire et la somme réclamée.

Madame [I] [F] a comparu, n’a pas contesté le montant sollicité et a indiqué qu’elle avait sollicité un échéancier auprès de la Caisse.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de Madame [I] [F]
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité.
Au cas présent, il n’est pas justifié par la requérante d’une réclamation préalable devant la commission de recours amiable contre la notification d’indu du 14 septembre 2021 ou contre la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier en date du 30 novembre 2021.
La requérante n’allègue d’ailleurs pas avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable et ne conteste pas avoir reçu lesdites sommes, ni le bien-fondé de la demande de la Caisse.
Il est donc constant que Madame [I] [F] n’a pas contesté la notification d’indu du 14 septembre 2021, ni la mise en demeure du 30 novembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de leur réception, en sorte qu’elle n’est plus recevable, par voie d’opposition à contrainte, à contester l’indu sur lequel la contrainte du 7 février 2022 est fondée, étant rappelé par ailleurs qu’elle ne conteste pas le maintien de son salaire compte tenu de la subrogation, ni le montant de l’indu réclamé par la Caisse pour lequel elle a sollicité un échelonnement auprès de celle-ci.
Il y a donc lieu le déclarer irrecevable en son opposition et de valider la contrainte émise par la CPAM de PARIS le 7 février 2022 pour la somme de 4175,80€ en tenant compte d’une régularisation partielle intervenue depuis cette date.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge de Madame [I] [F] désormais nommée [L].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable l’opposition et valide la contrainte émise le 7 février 2022 par la CPAM de PARIS à l’encontre de Madame [I] [F] pour la somme de 4175,80€.
Laisse les dépens dont les frais de contrainte éventuels à la charge de Madame [I] [F] désormais nommée [L].

Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/00445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : Mme [I] [L]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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