TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Expropriations
N° RG 24/00012
N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7D
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LHERMINIER, cabinet SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R] [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [M] [S] [P] [E] [H] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [X] [C] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Copies exécutoire et certifiée conforme à :
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement
Délivrées le :
Décision du 04 juillet 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00012- N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7D
Monsieur [O] [I] [S] [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [V] [D] [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Madame [K] [G]
* * * * *
OPÉRATION :SGP (18) -Parcelle ZC n°[Cadastre 10]
[Adresse 9] - [Localité 5]
* * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.11-1 et R.11-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 11 juin 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 .
* * * * *
OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 22 février 2024 et par mémoire valant offre complémentaire visé par le greffe le 07 juin 2024, la société des Grands Projets (anciennement Société du Grand Paris)
Décision du 04 juillet 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00012- N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7D
a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section [Cadastre 11], située lieu-dit- [Adresse 9] à [Localité 5] .
Par ordonnance du 26 mars 2024, le transport a été fixé au 24 avril 2024.
Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriant et de son conseil , de Monsieur [F] [B] et du Commissaire du gouvernement.
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 28 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Les expropriés n’ont pas constitué avocat.
Au cours de cette audience la Société des Grands Projets a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties et a donc été autorisée à déposer un mémoire de donner acte.
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 21 juin 2024, la société des Grands Projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de :
-donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles pour la somme globale de 26 172 euros tous chefs de préjudices confondues pour l’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] à [Localité 5];
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte
exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Décision du 04 juillet 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00012- N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7D
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la Société des Grands Projets et M. [B] [S], Mme [H] [M] épouse [B], M. [B] [X], M. [B] [O], M. [B] [V] dans les termes exprimés :
- dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 21 juin 2024, joint au présent jugement ;
FIXE à la somme de 26 172 euros toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à M. [B] [S], Mme [H] [M] épouse [B],
M. [B] [X], M. [B] [O], M. [B] [V] pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle sise :
lieu-dit “[Localité 8]) commune de [Localité 5]
Cadastrée section : C n°[Cadastre 10]
Contenance cadastrale : 70217 m²
Emprise en tréfonds de : 5489 m²
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 04 juillet 2024
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline CHAMPAGNE
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