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CA Lyon, 10 juill. 2024, RG 24/05641


Vérifier : CA Lyon, 10 juill. 2024, RG 24/05641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2024
Numéro
24/05641
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6690c74d0d808eb34e455592

Texte de la décision

3,035 caractères

N° RG 24/05641 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY73

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 JUILLET 2024 à , 10h30

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [X] [K]

né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2024 à 16 h 53, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 11 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [K] accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public, accompagné d'une demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;

qu'il ressort de la procédure que M. [X] [K] ne justifie d'aucune résidence stable ni d'aucune ressource; qu'il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [K] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [X] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond l'audience de la Cour qui se tiendra:

le jeudi 11 juillet 2024 à 10 heures 30-Salle Lambert (RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Evelyne ALLAIS

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