Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Metz, 11 juill. 2024, RG 24/00528


Vérifier : CA Metz, 11 juill. 2024, RG 24/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2024
Numéro
24/00528
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6690c7500d808eb34e4555ce

Texte de la décision

2,517 caractères

Ordonnance n° 24/00228

11 Juillet 2024


N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFU


Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE

23 Janvier 2024

23-989


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

onze Juillet deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Madame [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMÉE :

EPIC MOSELIS OPH MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

A l'audience de mise en état du 11 juillet 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 20 mars 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [K] [V] a indiqué faire appel du jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à l'EPIC Moselis OPH Moselle.

Le greffe de la cour lui a adressé le 6 mai 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Mme [K] [V] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 20 mars 2024 par Mme [K] [V] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 23 janv 2024 ;

CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.