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CA Metz, 11 juill. 2024, RG 24/01058


Vérifier : CA Metz, 11 juill. 2024, RG 24/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2024
Numéro
24/01058
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6690c7500d808eb34e4555d6

Texte de la décision

2,469 caractères

Ordonnance n° 24/00199

11 Juillet 2024


N° RG 24/01058 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFVJ


Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

28 Mai 2024

12-23-642


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

onze juillet deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [Y] [H]

[Adresse 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT (SEM EMH)

[Adresse 1]

Non représentée

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 juin 2024, M. [C] [H] et Mme [Y] [H] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 28 mai 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], dans le litige les opposant à la SEM Eurométropole de [Localité 3] Habitat.

Par conclusions du 27 juin 2024, ils se sont désistés de leur appel.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel des appelants qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

M. et Mme [H] sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] [H] et Mme [Y] [H] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance de référé ;

CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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