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CA Paris, 11 juill. 2024, RG 24/00395


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00395
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6690c75a0d808eb34e455686

Texte de la décision

5,244 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n°395, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWPF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/5484

COMPOSITION

Caroline JADIS-POMEAU, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [H] [S]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 11 juillet 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d'office au barreau de Seine-Saint-Denis, informé le 11 juillet 2024 à 15h14, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 juillet 2024 à 15h25 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 11 juillet 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,

Informé le 11 juillet 2024 à 15h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 juillet 2024 à 16h27 ;

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

M. [H] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 2024 prise au visa d'un certificat médical du 8 juillet 2024 évoquant un patient présentant des troubles du comportement se manifestant par une agitation psychomotrice, une discordance ideo affective, des propos délirants flous, un syndrome hallucinatoire et une ambivalence aux soins.

Il a été placé à l'isolement le 9 juillet 2024 à 01h04 et sous contention à 01h14 par le docteur [M] qui a mentionné comme motif «désorganisation et instabilité psychomotrice rendant le comportement imprévisible d'où risque de passage à l'acte hétéro agressif ».

Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 10 Juillet 2024 à 14h00

Le 11 juillet 2024 à 13h23, [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu

Le patient  n'a pas souhaité être entendu ; Son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée.

Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 11 juillet 2024 a 16h27, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise justifiée en droit comme en fait.

MOTIVATION,

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Sur le fond :

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent qu'entre le 9 juillet 2024 et le 10 juillet 2024, la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

En particulier, le certificat médical de maintien établit le 10 juillet 2024 à 10h31 par le docteur [M], mentionne que le patient demeure agité , sthénique, menaçant, opposant, envahi avec des hallucinations ; il est relevé un risque de passage à l'acte hétéro agressif.

En conséquence, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance critiquée ;

ORDONNE le maintien de la mesure de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [S] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 11 JUILLET 2024 à 17h40;

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11 juillet 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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