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CA Pau, 11 juill. 2024, RG 24/00964


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00964
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
6690c75c0d808eb34e4556a2

Texte de la décision

3,006 caractères

N°24/02334

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

11juillet 2024

Dossier N°

N° RG 24/00964 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZZF

Affaire :

[Y] [Z]

C/

[U] [F]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 20 juin 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU,en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 23072

Comparante en personne

ET :

Maître [U] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défendeur à la contestation représentée par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 26 mars 2024, [Y] [Z] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 16 février 2024 rejetant sa demande de restitution des honoraires versés à hauteur de la somme de 4200 € TTC.

Elle précise dans ce courrier contester les travaux facturés.

Me [F] soulève l'irrecevabilité du recours pour avoir été émis hors délai.

[Y] [Z] ne conteste pas ce point.

SUR QUOI

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il était émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 24 février 2024 alors que le recours a été émis le 26 mars 2024.

Par suite, il sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable le recours formé par [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance numéro 23072 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 16 février 2024,

Disons que l'ordonnance susvisée sortira ses pleins effets,

Condamnons [Y] [Z] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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