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CA Colmar, 11 juill. 2024, RG 24/00688


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00688
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Ordonnance
Id
66960d0653a3547449c24143

Texte de la décision

3,504 caractères

COUR D'APPEL

DE COLMAR

Chambre 4 SB

03.89.20.89.20

MINUTE N° 24/581

Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWS

APPELANT

Monsieur [G] [E]

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

ORDONNANCE

Exposé du litige

M. [G] [E] a interjeté appel le 15 février 2024 d'une ordonnance rendue le 12 février 2024 par le « juge de la mise en état » du tribunal judiciaire de Strasbourg qui lui enjoint de produire un rapport médical.

Le magistrat chargé d'instruire l'appel, au visa de l'article 545 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel d'une décision avant dire droit séparé de l'appel de la décision au fond, et a provoqué les observations des parties par soit-transmis du 26 mars 2024.

L'appelant, par courrier en date du 5 avril 2024 adressé au premier président mais répondant au soit-transmis et sollicitant non pas une autorisation de faire appel mais que son appel soit déclaré recevable, a principalement fait valoir que le courrier de notification de l'ordonnance entreprise indiquait que l'appel lui était ouvert, et qu'il avait exercé ce recours dans les formes et délais.

L'intimée, par conclusions enregistrées le 29 avril 2024, a soutenu l'irrecevabilité de l'appel au visa notamment de l'article 545 précité.

Motifs de la décision

L'article 545 du code de procédure civile dispose que les jugements autres que ceux qui tranchent le principal ou ceux qui ordonnent une mesure d'instruction en tranchant une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements au fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, la décision critiquée, en dépit de l'appellation impropre de juge de la mise en état, juridiction qui n'existe pas en procédure sans représentation obligatoire, a été prise en réalité par le juge chargé de suivre l'affaire jusqu'à la fixation de l'audience, au sens de l'article 812 du code de procédure civile. Ce magistrat, en application du texte suivant, exerce les pouvoirs conférés au juge de la mise en état dans la procédure avec représentation obligatoire.

L'appel des ordonnances du juge de la mise en état n'est possible qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, ainsi qu'énoncé à l'article 795 du code précité.

En matière d'expertise, l'article 272 dispose que la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond sur autorisation du premier président en cas de motif grave et légitime. L'article 380 prévoit la même autorisation pour l'appel d'une décision de sursis à statuer. Une telle autorisation est donc nécessaire pour faire appel d'une décision du juge chargé de suivre l'affaire.

En l'espèce, l'appelant n'indique pas avoir obtenu d'autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Colmar avant de former son appel.

Il en résulte que son appel de l'ordonnance du juge chargé de suivre son affaire au tribunal judiciaire est irrecevable.

La mention erronée de la possibilité de faire appel, figurant dans le courrier de notification de l'ordonnance critiquée, n'est pas de nature à ouvrir le droit d'appel dans un cas où la loi le prohibe.

Par ces motifs,

Nous, Jean-François Lévêque, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la cour d'appel,

Déclarons l'appel irrecevable ;

Fait à Colmar, le 11 Juillet 2024

Le Magistrat,

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