CA Colmar, 11 juill. 2024, RG 24/00692
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE COLMAR
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 24/580
Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 24/00692 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHW2
APPELANT
Monsieur [G] [T]
Rep légal : Mme [B] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ORDONNANCE
M. [G] [Z] a interjeté appel le 15 février 2024 d'un jugement avant dire droit rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui a ordonné une expertise médicale.
Le magistrat chargé d'instruire l'appel, au visa de l'article 545 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel d'une décision avant dire droit séparé de l'appel de la décision au fond, et a provoqué les observations des parties par soit-transmis du 26 mars 2024.
Aucune des parties n'y donné suite.
Motifs de la décision
L'article 545 du code de procédure civile dispose que les jugements autres que ceux qui tranchent le principal ou ceux qui ordonnent une mesure d'instruction en tranchant une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements au fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En matière d'expertise, l'article 272 dispose que la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond sur autorisation du premier président en cas de motif grave et légitime.
En l'espèce, l'appelant n'indique pas avoir obtenu d'autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Colmar avant de former son appel.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
Par ces motifs,
Nous, Jean-François Lévêque, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la cour d'appel,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Fait à Colmar, le 11 Juillet 2024
Le Magistrat,
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