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CA Paris, 13 juill. 2024, RG 24/03158


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Date
13/07/2024
Numéro
24/03158
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66960d1153a3547449c24203

Texte de la décision

4,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWXJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2024, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [I]

né le 16 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 12 juillet 2024 à 13h37 et à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 juillet 2024 à 13h37 et à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 07 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2024, à 14h38, par M. [H] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

S'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne l'a pas contestée dans le délai de 48 heures de la notification ; il est irrecevable désormais. Il convient toutefois de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, le fait que l'intéressé dispose de garanties de représentation, est arrivé en France en 1985, dispose d'une adresse stable et justifie de la présence de sa famille en France, ne peut s'interpréter que comme une demande d'assignation à résidence judiciaire.

Or il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cette absence de passeport, retenue par le premier juge, n'est d'ailleurs pas critiquée par la déclation d'appel.

Le moyen fondé sur une demande d'assignation est donc manifestement irrecevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 juillet 2024 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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