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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00947


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00947
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
669640b2f5112d8edd0568a4

Texte de la décision

5,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00947 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXW7

MINUTE N° 24/708 Notification

CCC aux parties par LRAR + aux avocats par LS ou par le vestiare ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La SAS [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sise [Adresse 4] - [Localité 1]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2019, Monsieur [Y] [Z], salarié de la société [5] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait depuis son domicile. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2021, fait état d’un « infarctus latérobulbaire postérieur gauche sur occlusion V4. Syndrome alterne avec hypoesthésie thermoalgique droit, hypoesthésie V gauche, douleurs neuropathiques, hémiparésie droite, dysphasie, syndrome cérébelleux ».

La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 17 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 85 % lui a été reconnu à compter du 18 décembre 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Syndrome cérébelleux, une douleur de l’hémicorps droit et de l’hémiface gauche entraînant un déficit moteur hémicorporel droit et des difficultés mnésiques ». Cette décision a été notifiée à la société [5] le 25 mars 2022.

Le 29 avril 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par requête du 30 septembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [R] [V], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.

La société [5] a comparu, représentée par son conseil. Elle demande au tribunal :
- à titre principal : de déclarer inopposable à son égard la décision attribuant à Monsieur [Y] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 85 % suite à l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2019 en raison de la transmission tardive, à son médecin-conseil, du rapport d’évaluation des séquelles,
- à titre subsidiaire et en s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil : de ramener ce taux d’incapacité à 0 % dans les rapports caisse/employeur en soutenant l’existence d’une cause étrangère au travail.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 8 mars 2024. Dans ce même courriel, la caisse a sollicité le report de l’audience en indiquant : « Ce jour, la Caisse a réceptionné les écritures du demandeur et constate que celui-ci indique que son médecin n’aurait pas reçu le rapport du Médecin Conseil. Aussi, afin de permettre au médecin désigné par l’employeur de prendre connaissance du rapport médical, mais également pour permettre à la CPAM du Rhône de répondre aux observations formulées par la partie adverse, la Caisse sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ».

Après en avoir délibéré sur le siège, le tribunal a décidé de retenir l’affaire tout en autorisant la caisse, par note en délibéré à adresser sous quinzaine, à formuler ses observations sur les avis émis par le médecin-conseil de l’employeur et l’expert judiciaire. Le tribunal a adressé ces éléments à la caisse par courriel le 22 mars 2024 (avis médico-légal du Docteur [T] et rapport de l’expert [V]). Aucune note en délibéré n’a été transmise par la caisse.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 85 % attribué à Monsieur [Y] [Z] par le médecin-conseil de la caisse était justifié.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 85 % attribué à Monsieur [Y] [Z] à la date du 17 décembre 2021 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2019 est bien-fondé ;

DIT que ce taux est opposable à la SAS [5] ;

DEBOUTE par conséquent la SAS [5] de son recours ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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