TJ Marseille, 10 juill. 2024, RG 23/01317
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03287 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KVC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 18 Octobre 1975 à [Localité 7] (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 12 avril 2023, [U] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2023.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 10 Juillet 2024, [U] [M] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUC le recours introduit par [U] [M] ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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