TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 22/00490 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOR5
MINUTE N° 24/703 Notification
CCC aux parties par LRAR + aux avocats par LS ou par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SNC [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 1025, substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00490 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOR5
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2020, Madame [K] [Z], salariée de la SNC [3], engagée en qualité de chef de caisse, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » sur la base d'un certificat médical initial du 25 juin 2018 faisant état de « Tendinopathie chronique épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie d’Indre-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 22 mars 2021 au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des lésions de l'assurée en lien avec cette maladie au 1er mai 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 2 mai 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 2 mouvements avec testing de coiffe positif ».
Le 10 novembre 2021, la SNC [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. En sa séance du 25 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et rejeté le recours de la SNC [3].
Par requête du 12 mai 2022, la SNC [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [G] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
La SNC [3] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin-conseil, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d'infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux global d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée, de débouter en conséquence la caisse de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 6 mars 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société demanderesse, elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [Z], qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, et de débouter en conséquence la SNC [3] de son recours.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable devait être confirmé.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [K] [Z] à la date du 1er mai 2021 suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 24 novembre 2020 est bien-fondé ;
DIT que ce taux est opposable à la SNC [3] ;
DEBOUTE par conséquent la SNC [3] de son recours ;
CONDAMNE la SNC [3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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